Décision 95/188/CE · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 95/188/CE
RattachementDécision 95/188/CE
Versionacte d'origine du 30/01/1995 (CELEX 31995D0188)
RéférenceConsidérant 21 de la décision 95/188/CEEUR-Lex →

(21) Les services en cause sont l'accomplissement des formalités requises pour la demande d'un brevet, d'enregistrement d'une marque ou d'autres formes de propriété industrielle, ainsi que toute prestation liée au renouvellement et à la surveillance de ces droits. La demande pour les prestations visant le bénéfice d'un droit de propriété industrielle est formulée aussi bien par des utilisateurs résidant en Espagne (inventeurs individuels ou entreprises) que par des utilisateurs étrangers (inventeurs individuels, entreprises et conseils en brevets). Les lois espagnoles sur les brevets et les marques (voir considérants 16 et 17) réservent en exclusivité aux API espagnols toutes les prestations (1) (des domaines spécifiques ne sont pas énumérés) liées à l'obtention de ces droits demandées par les utilisateurs résidant en dehors de l'Espagne, qu'il s'agisse de particuliers, d'entreprises ou de conseils en brevets. Indépendamment de la question de savoir si ces dispositions législatives sont contraires au traité, notamment du fait que pour ces mêmes prestations, lorsque sollicitées par des utilisateurs résidant en Espagne et désirant se prévaloir d'un droit de propriété industrielle en Espagne ou dans un pays étranger, les API n'ont pas l'exclusivité, il y a lieu de conclure que, en raison de ces dispositions législatives, les prestations de services fournies par les API représentent deux marchés où les conditions de concurrence sont différentes, c'est-à-dire deux marchés distincts: a) le marché des prestations liées à l'obtention de droits de propriété industrielle en Espagne, exigeant un rapport avec l'OEPM et demandées par des non-résidents, qui constitue un marché réservé aux API espagnols obligatoirement inscrits au COAPI; b) le marché des prestations liées à l'obtention de droits de propriété industrielle en Espagne ou dans des pays étrangers, sollicitées par des utilisateurs résidant en Espagne pour lesquels existent des alternatives aux API espagnols. Cependant, ceux-ci détiennent nécessairement une position importante sur ce marché étant donné la particularité et la technicité des prestations et étant donné que les conditions d'accès à cette profession libérale garantissent aux utilisateurs la qualification de ses membres pour fournir les services en cause. Le nombre de membres du COAPI s'élevait à 286 en 1988, 307 en 1989 et 323 en 1990. Le chiffre d'affaires global annuel traduisant leurs activités est estimé par le COAPI à [. . . ] (*) dont 14 % correspondent aux affaires en provenance d'autres États membres. F. Les décisions du COAPI en matière de fixation de prix

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31995D0188. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).