(26) Le 24 novembre 1987, le comité directeur a décidé de proposer à l'assemblée générale « une augmentation générale de 5 % aussi bien du tarif national (correspondant au taux d'inflation en 1987) que du tarif étranger en francs suisses (dont la valeur par rapport à la peseta n'a pas subi une modification sensible) et d'aligner sur celui-ci les tarifs d'autres monnaies étrangères, à l'exception de ceux présentant une variation inférieure à 2 % » - 9 % d'augmentation pour le tarif en francs français, 7 % pour le tarif en marks allemands, 10,6 % pour le tarif en yens. Le compte rendu de l'assemblée générale indique que les augmentations de ces tarifs étrangers traduisent la hausse de 5 % accordée, plus la récupération des pertes de valeur subies par ces monnaies. Par la circulaire n° 19 du 25 novembre 1987, le COAPI a communiqué aux membres les « montants les plus urgents » du fait que l'impression des tarifs n'était pas achevée, en vue de rendre possible le respect de la date convenue pour l'entrée en vigueur des nouveaux tarifs - le 1er janvier 1988. 4) Comptes rendus des réunions du comité directeur et de l'assemblée générale extraordinaire du 20 octobre 1988
Décision 95/188/CE · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 95/188/CE
RattachementDécision 95/188/CE
Versionacte d'origine du 30/01/1995 (CELEX 31995D0188)
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