(3) La définition d'agent de la propriété industrielle (ci-après API) ainsi que les activités qu'il exerce sont brièvement décrites à l'article 156 de la loi espagnole n° 11/1986, du 20 mars 1986, concernant les brevets. Il s'agit de personnes physiques inscrites en cette qualité au Registro de la Propiedad Industrial (1) (ci-après RPI) et qui, dans l'exercice de leur profession libérale, offrent en général leurs services pour conseiller, assister ou représenter des tiers en vue de l'obtention des diverses formes de la propriété industrielle ainsi que de la défense auprès du RPI des droits qui en résultent. En général, les services de base offerts par un API dans l'exercice de sa profession libérale consistent plus particulièrement à (2): i) donner, dans la phase initiale, des explications et définitions du droit; ii) rendre un service efficace dans la phase d'acquisition du droit et iii) représenter et donner des conseils dans la phase de maintien et mise en oeuvre du droit et dans tout conflit éventuel concernant l'acquisition et/ou la protection du droit. L'API exerce donc des fonctions diversifiées: conseiller juridique, représentant auprès des offices de brevets, représentant pour les demandes de brevets dans des pays étrangers en liaison étroite avec les confrères étrangers, conseiller pour la poursuite en justice en matière de contrefaçon et autres infractions, conseiller en matière de surveillance et de renouvellement d'un brevet ou d'une marque (paiement des annuités dans les délais prévus et autres formalités exigées par la loi), etc. D'une manière générale, l'API a trois types de clients: les inventeurs individuels, les entreprises et les confrères étrangers. Un API se charge aussi bien des demandes de droits de propriété industrielle du pays où il exerce l'activité que de celles en provenance d'autres pays. Les activités exercées dans ces deux cas ne sont pas très différentes. Toutefois, lorsque la demande provient d'un pays étranger, l'API n'est pas, dans la plupart des cas, impliqué dans le premier enregistrement mais dans l'enregistrement d'une demande de brevet correspondant à un premier enregistrement dans un pays étranger. Il doit donc préparer la demande correspondante en conformité avec la loi nationale, ce qui exige la modification de la première demande, quant au fond et à la forme, et la traduction dans la langue de son pays. De même, l'API exerce aussi la fonction d'assistance à son client national dans les demandes d'enregistrement de l'invention dans des pays étrangers, ce qui doit être fait en même temps que la première demande au cas où le pays étranger n'est pas partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, et dans un délai d'un an à partir de la première demande, dans le cas contraire. En ce qui concerne les brevets européens (3), les API se chargent, entre autres, de la validation d'une demande publiée de brevet européen avec désignation de l'Espagne pour l'obtention de la protection provisoire ainsi que de la validation d'un brevet européen avec désignation de l'Espagne pour l'obtention d'effets nationaux. Ces services impliquent surtout des traductions, des formalités de publication et d'impression et des vérifications des inscriptions enregistrées. Par ailleurs, la présentation des demandes de brevets européens des clients espagnols fait aussi partie de leurs activités. C. Le COAPI et son cadre législatif et réglementaire
Décision 95/188/CE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 95/188/CE
RattachementDécision 95/188/CE
Versionacte d'origine du 30/01/1995 (CELEX 31995D0188)
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