(30) Le compte rendu du comité directeur du 6 novembre 1991 fait état d'une proposition d'augmentation générale des tarifs de 5 % correspondant à l'augmentation subie par les taxes du RPI. D'après le compte rendu de la réunion du 20 novembre 1991, « les tarifs devraient être alignés sur ceux pratiqués par les confrères étrangers, en particulier de la CE. Une étude détaillée comparative entre les tarifs des API espagnols et les tarifs pratiqués par des confrères étrangers amène à la conclusion et à la proposition que les tarifs pour clients étrangers ne devraient pas être modifiés compte tenu de leurs montants et de l'évolution des cours de change des monnaies respectives. D'autre part, le tarif national devrait être modifié de façon particulière selon les rubriques. » Dans ce sens, le compte rendu de la réunion du comité directeur du 4 décembre 1991 souligne, en ce qui concerne le tarif national, la proposition d'augmenter de 8, 10 ou 20 % la majorité des rubriques. D'autres rubriques, telles que les oppositions de marques et de modèles industriels et la rédaction de mémoires font l'objet d'augmentations particulières, 30 et 25 % respectivement par rapport à 1990. Par ailleurs, le comité directeur, dans sa réunion du 9 janvier 1992, conclut que les tarifs étrangers ne devraient pas être modifiés du fait que « depuis octobre 1990, date de leur dernière modification, la peseta a dévalué entre 0,2 et 6,2 % par rapport au dollar américain, au yen et au mark allemand, tandis que son appréciation par rapport au franc français, au franc suisse et à la livre sterling avait oscillé entre 0,9 et 4,7 %. » G. Les arguments du COAPI
Décision 95/188/CE · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
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TexteDécision 95/188/CE
RattachementDécision 95/188/CE
Versionacte d'origine du 30/01/1995 (CELEX 31995D0188)
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