Article 1
1. L'Union européenne apportera son concours à la préparation et à l'observation des élections palestiniennes prévues à l'article III de la déclaration de principe du 13 septembre 1993, pour un montant maximal de 10 millions d'écus. Ce montant est mis à la charge du budget général des Communautés européennes.
2. Lorsque les circonstances le permettront, cette contribution, ainsi que les modalités pratiques du concours de l'Union européenne à la préparation et à l'observation de ces élections, devra préalablement faire l'objet d'une décision distincte du Conseil, conformément à l'article 5 de l'action commune adoptée le 19 avril 1994.
3. Les dispositions préparatoires appropriées seront prises pour que la décision visée au paragraphe 2 puisse, le cas échéant, être mise en oeuvre rapidement dès son adoption.