(12) Les parties transféreront à l'entreprise commune leurs filiales italiennes qui s'occupent de la fabrication d'équipements de télécommunications. L'opération entraînera la fusion industrielle des activités des parties dans les domaines de la commutation, de la transmission, des systèmes de radiocommunication, de la radiotéléphonie mobile et des systèmes de communication et terminaux privés. L'entreprise commune disposera de tous les actifs et de toutes les ressources nécessaires pour assumer toutes les fonctions d'une entité autonome, y compris la recherche et le développement, la fabrication et la distribution. Pour les principaux produits du secteur des télécommunications publiques (systèmes de commutation publique et transmission), l'essentiel des ventes de l'entreprise commune continuera d'être absorbé par l'organisme de télécommunications italien, qui est contrôlé par l'une des sociétés mères (STET). Un taux élevé de ventes à une société mère sur un marché en aval pourrait conduire à mettre en question l'autonomie de l'entreprise commune. Il est vrai que, dans l'avenir prévisible, Telecom Italia sera le seul acheteur sur les marchés des télécommunications publiques. Cela tient au monopole de l'infrastructure et non au fait que la fabrication d'équipements de télécommunications est une activité complémentaire de la fourniture du service. Absence de coordination
Décision 95/255/CE · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 95/255/CE
RattachementDécision 95/255/CE
Versionacte d'origine du 17/02/1995 (CELEX 31995D0255)
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