(29) L'application des directives sur les marchés publics dans le secteur de la commutation est étroitement liée aux facteurs technologiques et aux problèmes de normalisation décrits plus haut. En vertu de l'article 20 paragraphe 2 point e) de la directive 93/38/CEE, les organismes de télécommunications peuvent recourir à une procédure sans mise en concurrence préalable, par exemple lorsqu'un changement de fournisseur obligerait l'entité adjudicatrice à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité ou des difficultés d'utilisation et d'entretien disproportionnées. D'autres petits achats d'équipements peuvent ne pas atteindre le seuil ou faire partie de contrats-cadres couvrant plusieurs achats. Tous ces facteurs militent en faveur d'une définition nationale du marché. À l'inverse, lorsqu'une nouvelle technologie est introduite, les directives sur les marchés publics doivent être pleinement appliquées et tous les fournisseurs possibles doivent avoir la possibilité de soumissionner. Cela impliquerait plutôt une définition européenne ou plus large du marché.
Décision 95/255/CE · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 95/255/CE
RattachementDécision 95/255/CE
Versionacte d'origine du 17/02/1995 (CELEX 31995D0255)
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