Droit de l'Union · Texte intégral

95/293/CE: Décision de la Commission, du 18 juillet 1995 concernant la participation financière de la Communauté à l'éradication de la maladie de Newcastle en Allemagne (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 18/07/1995 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 95/293/CE
Adopté le18 juillet 1995
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 4 considérants
CELEX31995D0293
RéférenceDécision 95/293/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant que des foyers de la maladie de Newcastle se sont déclarés en Allemagne en 1993; que l'apparition de cette maladie présente un danger grave pour le cheptel de volaille communautaire et que, en vue de contribuer à l'éradication de la maladie dans les meilleurs délais, la Communauté a la possibilité de compenser les pertes subies;

(2)

considérant que, dès que la présence de la maladie de Newcastle a été officiellement confirmée, les autorités allemandes ont pris des mesures appropriées, y compris les mesures énumérées à l'article 3 paragraphe 2 de la décision 90/424/CEE; que ces mesures ont été notifiées par les autorités allemandes;

(3)

considérant que les conditions d'une participation financière de la Communauté ont été remplies;

(4)

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

L'Allemagne peut obtenir une participation financière de la Communauté au titre des foyers de la maladie de Newcastle apparus au cours de 1993. La participation financière de la Communauté représente:

- 50 % des frais engagés par l'Allemagne au titre de l'indemnisation des propriétaires pour l'abattage, la destruction de la volaille et des produits de volaille le cas échéant,

- 50 % des frais engagés par l'Allemagne au titre du nettoyage et de la désinfection des exploitations et du matériel,

- 50 % des frais engagés par l'Allemagne au titre de l'indemnisation des propriétaires pour la destruction des aliments et matériaux contaminés.

Article 2

1. La participation financière de la Communauté est accordée après présentation des pièces justificatives.

2. Les pièces justificatives visées au paragraphe 1 sont transmises par l'Allemagne au plus tard six mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3

La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

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