Des consultations sont organisées entre les parties riveraines sur la base de la réciprocité, de la bonne foi et du bon voisinage, à la demande de l'une quelconque de ces parties. Ces consultations visent à instaurer une coopération au sujet des questions visées par les dispositions de la présente convention. Toute consultation de ce type est menée par l'intermédiaire d'un organe commun créé en application de l'article 9 de la présente convention, lorsqu'un tel organe existe.
Décision (CELEX 31995D0308) · Article
Article 10
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 24/07/1995 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 31995D0308)
IntituléConsultations
Rattachement
PARTIE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PARTIES RIVERAINES
- Décision (CELEX 31995D0308)
- PARTIE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PARTIES RIVERAINES
VersionVersion d'origine (CELEX 31995D0308)
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