Décision (CELEX 31995D0308) · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/07/1995 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 31995D0308)
IntituléSurveillance et évaluation communes
Rattachement
PARTIE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PARTIES RIVERAINES
  1. Décision (CELEX 31995D0308)
  2. PARTIE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PARTIES RIVERAINES
VersionVersion d'origine (CELEX 31995D0308)
Référencearticle 11 de la décision (CELEX 31995D0308)EUR-Lex →

1. Dans le cadre de la coopération générale prévue à l'article 9 de la présente convention ou d'arrangements particuliers, les parties riveraines élaborent et appliquent des programmes communs en vue de surveiller l'état des eaux transfrontières, y compris les crues et les glaces flottantes, ainsi que l'impact transfrontière.

2. Les parties riveraines se mettent d'accord sur les paramètres de pollution et les polluants dont le rejet et la concentration dans les eaux transfrontières font l'objet d'une surveillance régulière.

3. Les parties riveraines procèdent, à intervalles réguliers, à des évaluations communes ou coordonnées de l'état des eaux transfrontières et de l'efficacité des mesures prises pour prévenir, maîtriser et réduire l'impact transfrontière. Les résultats de ces évaluations sont portés à la connaissance du public conformément aux dispositions de l'article 16 de la présente convention.

4. À cette fin, les parties riveraines harmonisent les règles relatives à l'établissement et à l'application des programmes de surveillance, systèmes de mesure, dispositifs, techniques d'analyse, méthodes de traitement et d'évaluation des données et méthodes d'enregistrement des polluants rejetés.

Aller plus loin

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