Les parties riveraines s'informent mutuellement sans délai de toute situation critique susceptible d'avoir un impact transfrontière. Elles mettent en place, lorsqu'il y a lieu, et exploitent des systèmes coordonnés ou communs de communication, d'alerte et d'alarme dans le but d'obtenir et de transmettre des informations. Ces systèmes fonctionnent grâce à des procédures et des moyens compatibles de transmission et de traitement des données, dont les parties riveraines doivent convenir. Les parties riveraines s'informent mutuellement des autorités compétentes ou des points de contact désignés à cette fin.
Décision (CELEX 31995D0308) · Article
Article 14
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 24/07/1995 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 31995D0308)
IntituléSystèmes d'alerte et d'alarme
Rattachement
PARTIE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PARTIES RIVERAINES
- Décision (CELEX 31995D0308)
- PARTIE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PARTIES RIVERAINES
VersionVersion d'origine (CELEX 31995D0308)
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