Décision (CELEX 31995D0308) · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/07/1995 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 31995D0308)
IntituléInformation du public
Rattachement
PARTIE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PARTIES RIVERAINES
  1. Décision (CELEX 31995D0308)
  2. PARTIE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PARTIES RIVERAINES
VersionVersion d'origine (CELEX 31995D0308)
Référencearticle 16 de la décision (CELEX 31995D0308)EUR-Lex →

1. Les parties riveraines veillent à ce que les informations relatives à l'état des eaux transfrontières, aux mesures prises ou prévues pour prévenir, maîtriser et réduire l'impact transfrontière et à l'efficacité de ces mesures soient accessibles au public. À cette fin, les parties riveraines font en sorte que les renseignements suivants soient mis à la disposition du public:

a) les objectifs de qualité de l'eau;

b) les autorisations délivrées et les conditions à respecter à cet égard;

c) les résultats des prélèvements d'échantillons d'eau et d'effluents effectués aux fins de surveillance et d'évaluation, ainsi que les résultats des contrôles pratiqués pour déterminer dans quelle mesure les objectifs de qualité de l'eau ou les conditions énoncées dans les autorisations sont respectés.

2. Les parties riveraines veillent à ce que le public puisse avoir accès à ces informations à tout moment raisonnable et puisse en prendre connaissance gratuitement, et elles mettent à la disposition des membres du public des moyens suffisants pour qu'ils puissent obtenir copie de ces informations contre paiement de frais raisonnables.

Aller plus loin

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