Les parties coopèrent à l'exécution de travaux de recherche et de développement sur des techniques efficaces de prévention, de maîtrise et de réduction de l'impact transfrontière. À cet effet, elles s'efforcent, sur une base bilatérale et/ou multilatérale et en tenant compte des activités de recherche menées dans les instances internationales compétentes, d'entreprendre ou d'intensifier, s'il y a lieu, des programmes de recherche particuliers visant notamment:
a) à mettre au point des méthodes d'évaluation de la toxicité des substances dangereuses et de la nocivité des polluants;
b) à améliorer les connaissances sur l'apparition, la répartition et les effets environnementaux des polluants et sur les processus en jeu;
c) à mettre au point et à appliquer des technologies, des méthodes de production et des modes de consommation respectant l'environnement;
d) à supprimer progressivement et/ou à remplacer les substances qui risquent d'avoir un impact transfrontière;
e) à mettre au point des méthodes d'élimination des substances dangereuses respectant l'environnement;
f) à concevoir des méthodes spéciales pour améliorer l'état des eaux transfrontières;
g) à concevoir des ouvrages hydrauliques et des techniques de régularisation des eaux respectant l'environnement;
h) à procéder à l'évaluation matérielle et financière des dommages résultant de l'impact transfrontière.
Les parties se communiquent les résultats de ces programmes de recherche en application de l'article 6 de la présente convention.