(12) Dans leur notification, les parties à la concentration avaient soutenu qu'il y avait un marché de produits en cause pour les autobus/autocars. Elles faisaient notamment observer que les statistiques administratives d'immatriculation n'opéraient pas de distinction entre les différents types de véhicules. Dans sa pratique décisionnelle, la Commission avait elle-même jusque-là considéré (voir considérant 14 ci-après) qu'il y avait deux marchés à distinguer: le marché des autobus de transport public, d'une part, et celui des autocars de tourisme, comprenant les autocars de ligne, d'autre part. Dans la suite de la procédure, les parties ont fait valoir que les autocars de ligne que la Commission avait définis séparément étaient pour partie dérivés d'autocars de tourisme et pour partie d'autobus urbains et relevaient donc, soit du marché des autocars de tourisme, soit d'un marché des autocars de ligne servant au transport urbain et interurbain.
Décision 95/354/CE · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/02/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 95/354/CE
RattachementDécision 95/354/CE
Versionacte d'origine du 14/02/1995 (CELEX 31995D0354)
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