Décision 95/354/CE · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

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TexteDécision 95/354/CE
RattachementDécision 95/354/CE
Versionacte d'origine du 14/02/1995 (CELEX 31995D0354)
RéférenceConsidérant 12 de la décision 95/354/CEEUR-Lex →

(12) Dans leur notification, les parties à la concentration avaient soutenu qu'il y avait un marché de produits en cause pour les autobus/autocars. Elles faisaient notamment observer que les statistiques administratives d'immatriculation n'opéraient pas de distinction entre les différents types de véhicules. Dans sa pratique décisionnelle, la Commission avait elle-même jusque-là considéré (voir considérant 14 ci-après) qu'il y avait deux marchés à distinguer: le marché des autobus de transport public, d'une part, et celui des autocars de tourisme, comprenant les autocars de ligne, d'autre part. Dans la suite de la procédure, les parties ont fait valoir que les autocars de ligne que la Commission avait définis séparément étaient pour partie dérivés d'autocars de tourisme et pour partie d'autobus urbains et relevaient donc, soit du marché des autocars de tourisme, soit d'un marché des autocars de ligne servant au transport urbain et interurbain.

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