(14) En 1990 et en 1991, la Commission avait considéré dans deux décisions qu'il y avait deux marchés à distinguer: le marché des autobus de transport public et celui des autocars de tourisme (2). Les investigations de la Commission dans la présente procédure, qui ont été axées sur le marché allemand, ont cependant fait apparaître qu'il y avait maintenant, du moins en ce qui concerne l'offre en Allemagne, trois segments de marché, chacun d'eux formant un marché de produits en cause. Compte tenu des différences fonctionnelles liées à la destination des véhicules et des principes de commercialisation des offreurs, il y a lieu de distinguer, du côté de la demande, les trois segments suivants: a) Autobus urbains Les autobus urbains servent au trafic public local dans les agglomérations. Ils ont le plus souvent un plancher bas sans marche et sont équipés de davantage de portes que les autocars pour faciliter la montée et la descente. Les principaux acheteurs en sont les villes et les communes. b) Autocars de ligne Les autocars de ligne servent au transport rural et interurbain. Ils ne sont habituellement pas aménagés de manière très coûteuse. Du point de vue technique, ils n'ont généralement pas de plancher surbaissé et sont équipés de moteurs nettement plus puissants. Les principaux acheteurs en sont les entreprises publiques régionales d'autocars ainsi que des opérateurs privés qui exploitent des services de ligne sur la base d'une concession. Différents acheteurs publics sont aussi acheteurs d'autobus urbains. c) Autocars de tourisme Les autocars de tourisme sont conçus pour les activités de loisir, à savoir pour l'essentiel les voyages sur de grands parcours. Ils sont généralement plus élevés de plancher que les autocars de ligne, avec un aménagement relativement coûteux qui comporte souvent la climatisation, des toilettes et la télévision pour agrémenter les longs trajets. Les principaux acheteurs en sont les opérateurs privés de voyages touristiques et de voyages affrétés.
Décision 95/354/CE · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
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TexteDécision 95/354/CE
RattachementDécision 95/354/CE
Versionacte d'origine du 14/02/1995 (CELEX 31995D0354)
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