Décision 95/354/CE · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

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TexteDécision 95/354/CE
RattachementDécision 95/354/CE
Versionacte d'origine du 14/02/1995 (CELEX 31995D0354)
RéférenceConsidérant 16 de la décision 95/354/CEEUR-Lex →

(16) L'argumentation des parties, qui veut que les autocars de ligne relèvent, selon le véhicule dont ils sont techniquement dérivés, soit du marché des autobus urbains, soit de celui des autocars de tourisme, ne peut être fondée sur leur interchangeabilité du côté de la demande. En effet, selon les demandeurs allemands, les autocars de ligne ne peuvent être remplacés par les autocars de tourisme dont ils sont dérivés, car ceux-ci ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier des subventions publiques consenties aux autocars de ligne. Il y a ainsi lieu de citer la liste des critères régissant l'acquisition de véhicules (Kriterienkatalog für die Fahrzeugbeschaffung) qui s'appliquent dans le Land de Rhénanie-Westphalie. En vertu de ce texte, les véhicules affectés aux services de ligne doivent présenter diverses caractéristiques concernant l'aménagement afin de pouvoir transporter des passagers debout, mais ils doivent de surcroît au moins comporter une double porte et ne pas avoir un empattement supérieur à 860 millimètres. La dernière caractéristique citée est tout à fait exclue pour les modèles d'autobus qui seront affectés au segment des autocars de tourisme défini plus loin. Dans un document stratégique soumis à la Commission, Mercedes-Benz a d'ailleurs lui-même procédé à une répartition du marché entre les autocars de tourisme, les autocars de ligne et les autobus urbains et mis en évidence les différentes conditions-cadres prévalant dans chacun des segments. Il y a en tout état de cause lieu de retenir l'argument de la dérivation technique avancé par les parties pour les autocars de ligne, qui revêt de l'importance pour apprécier la substituabilité du côté de l'offre sur l'ensemble du marché des autobus/autocars.

Aller plus loin

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