(37) Depuis le 1er mars 1994, les opérateurs d'autobus/autocars allemands, qui relèvent du champ d'application de la directive communautaire sur la passation des marchés publics dans les secteurs dits exclus (directives 90/531/CEE et 93/38/CEE du Conseil, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications), doivent attribuer leurs marchés à l'intérieur de l'Espace économique européen par voie d'adjudication publique. La directive 90/531/CEE a été transposée dans le droit allemand (Verordnung über die Vergabe für öffentliche Aufträge vom 22. 2. 1994 - VgV); il reste encore à transposer la directive 93/38/CEE. Il s'agit en l'occurrence non seulement des pouvoirs publics et des entreprises publiques mais également d'adjudicateurs privés bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, tels les opérateurs privés de réseaux d'autobus ayant obtenu les autorisations nécessaires (concessions). L'acquisition de nouveaux autobus/autocars est soumise aux procédures d'adjudication lorsque le marché égale ou dépasse 400 000 écus; lorsque le montant total égale ou dépasse 750 000 écus, les achats doivent faire l'objet d'un avis de marché publié une fois par an au moins au Journal officiel des Communautés européennes.
Décision 95/354/CE · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/02/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 95/354/CE
RattachementDécision 95/354/CE
Versionacte d'origine du 14/02/1995 (CELEX 31995D0354)
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