(65) Des parts de marché élevées ne constituent pas en soi la preuve d'une position dominante. Elles ne le prouvent en tout cas pas lorsqu'il y a d'autres facteurs structurels qui peuvent changer les conditions de concurrence dans un avenir peu lointain et amènent à relativiser l'importance de la part de marché occupée par l'entreprise issue de la concentration [voir décision de la Commission du 12 avril 1991 (affaire n° IV/M.042 - Alcatel/Telettra) (5) et décision de la Commission du 12 novembre 1992 (affaire n° IV/M.222 - Mannesmann/Hoesch) (6)]. Parmi ces facteurs structurels on citera la capacité des concurrents actuels à limiter la marge de manoeuvre de la nouvelle unité, la nette progression attendue de la concurrence potentielle de compétiteurs puissants, l'éventualité d'une entrée rapide sur le marché ou encore la forte position sur le marché d'acheteurs importants. Dans la présente affaire, l'effet des parts de marché de la nouvelle unité est relative à cause de la concurrence qui s'exerce actuellement sur les marchés et surtout à cause de la concurrence potentielle prévisible, comme nous allons le voir ci-après.
Décision 95/354/CE · Article
Article considérant 65
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/02/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 95/354/CE
RattachementDécision 95/354/CE
Versionacte d'origine du 14/02/1995 (CELEX 31995D0354)
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