(1) L'article 1er de l'arrêté royal du 22 décembre 1989 (1) indique que « la Régie des voies aériennes est autorisée à percevoir, pour l'utilisation de l'aéroport de Bruxelles National, les redevances fixées au présent arrêté ». L'article 2 de ce même arrêté fixe les redevances d'atterrissage à un certain montant par tonne selon le type d'aéronef - tout cargo ou autre. En son paragraphe 2, il instaure un système de rabais selon le schéma suivant: Les redevances dues pour un mois civil sont diminuées de: - 7,5 % sur la partie du montant dû comprise entre 5 et 10 millions de FB, - 15 % sur la partie du montant dû comprise entre 10 et 15 millions de FB, - 20 % sur la partie du montant dû comprise entre 15 et 20 millions de FB, - 30 % sur la partie du montant dû supérieure à 20 millions de FB. En 1991 comme en 1992, trois compagnies seulement ont pu bénéficier de ces diminutions pour les montants annuels suivants: >TABLE> Les entreprises et les services concernés
Décision 95/364/CE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 95/364/CE
RattachementDécision 95/364/CE
Versionacte d'origine du 28/06/1995 (CELEX 31995D0364)
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