(2) La Régie des voies aériennes (RVA) est un organisme de droit public belge qui a été chargé par l'État de deux missions de service public, dans l'intérêt général et selon les principes commerciaux, à savoir i) la construction, l'aménagement, l'entretien et l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National et des infrastructures qui y sont liées et ii) la sécurité du transport aérien dans l'espace aérien belge. Elle exerce à cet égard, tout au moins pour les activités reprises sous i), une activité à caractère économique susceptible d'être exercée, du moins en principe, par une entreprise privée et dans un but lucratif.
Décision 95/364/CE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteDécision 95/364/CE
RattachementDécision 95/364/CE
Versionacte d'origine du 28/06/1995 (CELEX 31995D0364)
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