Décision 95/364/CE · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

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TexteDécision 95/364/CE
RattachementDécision 95/364/CE
Versionacte d'origine du 28/06/1995 (CELEX 31995D0364)
RéférenceConsidérant 4 de la décision 95/364/CEEUR-Lex →

(4) L'OACI (Organisation de l'aviation civile internationale), dans son Manuel sur l'économie des aéroports, recommande à ses membres de calculer les redevances d'atterrissage en fonction de la masse maximale au décollage. Elle définit ainsi la redevance d'atterrissage: droits et redevances perçus pour l'usage des pistes, voies de circulation et aires de trafic, y compris le balisage lumineux correspondant, ainsi que pour les services de contrôle d'approche et d'aérodrome. La redevance correspond à l'imputation des « coûts d'exploitation et de maintenance ainsi que les frais d'administration imputables à ces aires, ainsi qu'aux véhicules et au matériel associés, y compris les dépenses afférentes à la main-d'oeuvre, au véhicule d'entretien, à l'électricité et aux carburants » (3).

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