(13) Pour ce qui est de la clause qui interdit au sous-licencié de pratiquer, dans le bureau de prise de paris recevant les images et son, une autre activité relevant directement ou indirectement des jeux de hasard, sauf dans les limites édictées par la législation en vigueur [voir considérant 7 point e) ci-dessus], elle revient à n'admettre que des activités licites. Puisqu'elle n'interdit pas des activités légales, elle n'est pas de nature à restreindre la concurrence au sens de l'article 85 paragraphe 1 du traité.
Décision 95/373/CE · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/01/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 95/373/CE
RattachementDécision 95/373/CE
Versionacte d'origine du 31/01/1995 (CELEX 31995D0373)
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