Décision 95/373/CE · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/01/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 95/373/CE
RattachementDécision 95/373/CE
Versionacte d'origine du 31/01/1995 (CELEX 31995D0373)
RéférenceConsidérant 13 de la décision 95/373/CEEUR-Lex →

(13) Pour ce qui est de la clause qui interdit au sous-licencié de pratiquer, dans le bureau de prise de paris recevant les images et son, une autre activité relevant directement ou indirectement des jeux de hasard, sauf dans les limites édictées par la législation en vigueur [voir considérant 7 point e) ci-dessus], elle revient à n'admettre que des activités licites. Puisqu'elle n'interdit pas des activités légales, elle n'est pas de nature à restreindre la concurrence au sens de l'article 85 paragraphe 1 du traité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31995D0373. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).