(14) Enfin, en ce qui concerne la question de l'existence de droits de propriété intellectuelle dans le chef des sociétés de courses sur les résultats de celles-ci et sur les rapports gagnants à l'arrivée, la Commission constate que l'appréciation de l'existence de ces droits pourra désormais être soumise par les sous-contractants aux juridictions nationales. En effet, dans sa nouvelle rédaction, le contrat ne prévoit plus l'obligation de reconnaissance de ces droits par les sous-contractants. Ceux-ci étant donc dorénavant libres de s'adresser à ces juridictions, le contrat en cause ne contient plus à cet égard d'éléments restrictifs de concurrence au sens de l'article 85 paragraphe 1 du traité.
Décision 95/373/CE · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/01/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 95/373/CE
RattachementDécision 95/373/CE
Versionacte d'origine du 31/01/1995 (CELEX 31995D0373)
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