(3) a) Aux yeux de la Commission, la présente affaire ne concerne pas le marché des paris proprement dit ni celui des images et informations télévisées relatives aux courses hippiques en tant que tel. b) Le marché des paris proprement dit se présente sous deux formes bien distinctes: 1) le pari à la cote, où le parieur joue contre un bookmaker l'arrivée gagnante d'un cheval sur la base d'une cote (5 contre 1, 10 contre 1, . . .) à convenir entre le bookmaker et le parieur ou d'une cote conventionnelle à laquelle se réfèrent les parties, par exemple la cote de départ dans les champs de courses, ou les rapports du pari mutuel national ou d'un pari mutuel étranger publiés dans la presse spécialisée. Ce type de pari est pratiqué au Royaume-Uni (96 % du marché), en Allemagne (19 %), en Belgique (68,5 %) et dans plusieurs autres pays. Il est interdit en France; 2) le pari mutuel, où les enjeux sont totalisés dans une masse commune dont 70 % (15 % allant à l'État à titre d'impôts et 15 % à l'organisateur) (2) sont reversés aux parieurs qui ont trouvé l'ordre d'arrivée exact pour le cheval ou pour un groupe de chevaux (duo, tiercé, quarté, quinté, etc.) gagnants. Ce type de pari, qui est généralement organisé par les sociétés de courses nationales, est pratiqué en France (100 % du marché), en Allemagne (8 %), en Belgique (31,5 %), au Royaume-Uni (4 %) ainsi que dans d'autres pays. Il ressort de l'enquête effectuée par la Commission que le marché des prises de paris peut parfaitement fonctionner en l'absence d'une retransmission télévisée par satellite, à l'intention des parieurs se trouvant dans les bureaux de prise de paris, des images et informations élaborées par les sociétés de courses. Toutefois, lorsqu'une retransmission télévisée d'images et de commentaires relatifs aux courses est disponible sur un marché, celle-ci peut exercer un effet sensible sur la concurrence. c) Le marché de la retransmission d'images et d'informations télévisées relatives aux courses hippiques (la retransmission de courses de lévriers ou d'autres événements sportifs a lieu, aux yeux de la Commission, dans le cadre de marchés séparés) se répartit entre, d'une part, la société anglaise SIS (Satellite Information Services Ltd), dont les actionnaires sont les trois principaux bookmakers anglais - dont le plaignant - et qui retransmet les images et informations des courses britanniques, et, d'autre part, la société française FCR (Société France Câbles et Radio) qui, pour le compte de PMI, retransmet celles des courses françaises. Les courses allemandes ne font l'objet que d'une retransmission phonique. Les courses belges ne font l'objet d'aucune retransmission. Il est à noter qu'au Royaume-Uni SIS est le seul fournisseur d'images et informations télévisées relatives à des courses hippiques. Il en va de même en France pour la FCR. En Belgique, où les émissions de la FCR ne sont pas reçues, 5 % des bookmakers reçoivent les émissions de SIS. En Allemagne, les bookmakers, qui assurent 19 % des prises de paris, reçoivent les émissions de SIS à raison de 79 %, celles de la FCR à raison de 86 % et celles des deux réseaux à raison de 65 %. Ce marché de la retransmission d'images et d'informations télévisées relatives aux courses hippiques se caractérise actuellement par le fait que ces images et informations sont essentiellement destinées à être transmises à des bureaux de prise de paris pour donner à leur clientèle des informations utiles en vue de faciliter leur choix et les inciter de la sorte à parier davantage. C'est pourquoi ce marché est étroitement lié au type de paris (paris à la cote, paris mutuels) ou à l'origine des courses (Royaume-Uni, France) qui constituent le support des paris pris dans l'enceinte du bureau de prise de paris qui reçoit ces images et informations. d) La Commission estime dès lors que le marché concerné, à savoir celui de la retransmission télévisée à destination de la clientèle de bureaux de prise de paris d'images et d'informations relatives à des courses hippiques, constitue un marché auxiliaire de celui de la prise de paris. e) En ce qui concerne l'étude géographique de ce type de marché, elle estime que, pour des raisons législatives et réglementaires, ainsi que pour des raisons touchant aux habitudes des parieurs, notamment en matière de choix entre paris à la cote et paris mutuels [voir le point b) ci-dessus] ou entre paris sur courses nationales et paris sur courses étrangères (1), et que, en raison du fait que le marché principal, à savoir celui de la prise de paris, est caractérisé par la nécessité de liens étroits entre les preneurs et les donneurs de paris, le marché accessoire que constitue le marché des images et informations diffusées par satellite est lui aussi soumis à la même limitation territoriale et, par conséquent, chaque marché national doit être considéré comme un marché séparé. D. Les contrats antérieurs au contrat notifié
Décision 95/373/CE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/01/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 95/373/CE
RattachementDécision 95/373/CE
Versionacte d'origine du 31/01/1995 (CELEX 31995D0373)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.