(5) Ce dernier contrat contenait, aux yeux de la Commission, deux restrictions de concurrence susceptibles d'affecter le commerce entre États membres: 1) une clause (paragraphe 4) qui limitait le droit de transmettre les images et informations télévisées relatives aux courses aux seuls bookmakers se présentant sous la forme de personnes physiques. Les bookmakers se présentant sous la forme de personnes morales (comme Ladbroke Deutschland) ne pouvaient les recevoir que si les parties passaient une convention supplémentaire sur ce point; 2) une clause (paragraphe 5) aux termes de laquelle DSV n'était habilité à transmettre les images et informations qu'aux agences de bookmakers existant déjà au moment de la conclusion du contrat. Toutefois, cette restriction ne s'appliquait pas aux nouvelles concessions accordées en vertu des principes définis au paragraphe 4 du contrat.
Décision 95/373/CE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/01/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 95/373/CE
RattachementDécision 95/373/CE
Versionacte d'origine du 31/01/1995 (CELEX 31995D0373)
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