Décision 95/373/CE · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

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TexteDécision 95/373/CE
RattachementDécision 95/373/CE
Versionacte d'origine du 31/01/1995 (CELEX 31995D0373)
RéférenceConsidérant 6 de la décision 95/373/CEEUR-Lex →

(6) Le 21 décembre 1990, la Commission a adressé au PMU et à PMI et, le 18 janvier 1991, à DSV une communication des griefs par laquelle elle leur annonçait son intention de constater que les conditions d'application de l'article 85 paragraphe 1 du traité étaient remplies en ce qui concerne ces deux clauses et que le bénéfice de l'article 85 paragraphe 3 ne pouvait leur être accordé, et d'ordonner dès lors qu'il soit mis fin sans délai à ces infractions. PMI a répondu le 15 février 1991 à cette communication des griefs, le PMU le 20 février 1991 et DSV le 27 mars 1991. Ils ont tous les trois demandé à être entendus par la Commission. Cette audition a eu lieu le 17 avril 1991. Entretemps, le 15 février 1991, PMI avait notifié à la Commission un nouveau contrat conclu entre DSV et lui-même en remplacement de celui du 25 août 1989. E. Le contrat notifié

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