Décision 95/373/CE · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/01/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 95/373/CE
RattachementDécision 95/373/CE
Versionacte d'origine du 31/01/1995 (CELEX 31995D0373)
RéférenceConsidérant 7 de la décision 95/373/CEEUR-Lex →

(7) Ce contrat, signé le 4 décembre 1990 avec effet au 1er juillet 1990, a fait l'objet le 15 février 1991 d'une demande d'attestation négative ou, en cas de refus de la part de la Commission, d'une demande d'exemption au titre de l'article 85 paragraphe 3 du traité. a) Par ce contrat, PMI concède à DSV une licence exclusive d'exploitation pour l'ancienne république fédérale d'Allemagne, Berlin-Ouest et l'Autriche des « images, commentaires et données associées » dont les droits de propriété, qui appartiennent aux sociétés de courses ou au PMU, sont décrits dans le préambule du contrat. b) En conséquence, PMI s'engage à faire fournir aux sous-contractants de DSV, c'est-à-dire aux bookmakers, les décodeurs du signal satellite crypté nécessaires à la réception de ces images et informations télévisées dans leurs bureaux de prise de paris. c) Le contrat prévoit également un certain nombre de clauses que DSV s'engage à imposer aux sous-contractants par le biais d'un sous-contrat type approuvé par PMI et dont ce dernier vérifiera le respect lors de la signature de chaque nouveau sous-contrat. Parmi ces clauses, trois ont été jugées par la Commission incompatibles avec l'article 85 du traité et, après avoir fait l'objet d'une communication des griefs en date du 22 janvier 1992, ont été modifiées de manière à les rendre compatibles avec cet article. Il s'agit: 1) d'une clause d'exigence de moralité de la part des sous-contractants, à laquelle la Commission a reproché son imprécision et l'absence de critères objectifs pour le choix de ceux-ci (« ne pas avoir été santionné par une autorité administrative ou judiciaire, ni être impliqué dans quelque pays que ce soit, dans le cadre de procédures ayant trait à des infractions aux législations sur les jeux et paris »). La nouvelle rédaction de cette clause limite sa portée à une interdiction de condamnation antérieure dans les territoires visés par le contrat; 2) d'une clause obligeant le sous-contractant à reconnaître dans tous les pays les droits de propriété des sociétés de courses et du PMU tels qu'ils sont décrits dans le préambule. La Commission a fait observer aux contractants que cette clause risquait d'obliger le sous-licencié, sous peine de rupture du contrat, à reconnaître l'existence, dans tous les États membres, de droits faisant partie de l'ensemble des « droits de propriété » invoqués par les sociétés de courses sans pouvoir invoquer, le cas échéant, par la voie judiciaire l'éventuelle absence de protection légale de ces droits. La nouvelle rédaction de cette clause ne prévoit plus l'obligation pour les sous-contractants de reconnaître ces « droits de propriété »; 3) d'une clause obligeant le sous-contractant, au cas où il serait une personne morale - à communiquer à DSV, qui les transmettra à PMI, tous les renseignements relatifs à sa société (bilans, répartition de son actionnariat, participations, etc.), - s'il s'agit d'une société appartenant à un groupe, à faire en sorte que la société mère du groupe s'engage au nom et pour le compte des sociétés qui composent celui-ci sur le respect et l'exécution de la totalité des clauses du contrat signé entre DSV et ladite filiale, - à faire en sorte que la société mère du groupe et toutes ses filiales satisfassent aux exigences de moralité prévues aux articles précédents du contrat. La Commission a fait observer aux contractants que cette clause demandait au sous-contractant la communication de renseignements de nature très confidentielle, ce qui constitue une discrimination grave non justifiée objectivement par des raisons spécifiques qui la rendraient indispensable à l'application du contrat, et qu'en outre elle ne se justifiait pas par un risque de défaillance plus grand du sous-contractant du fait qu'il s'agit d'une personne morale. À la suite de son intervention, l'obligation figurant au premier tiret de cette clause a été limitée aux documents dont la publication est obligatoire dans les territoires visés par le contrat, celle qui figure au second tiret a été remplacée par une clause se bornant à exiger de la société sous-contractante la garantie que les engagements pris par elle ne seraient pas tournés par le biais de sociétés qui ont des liens avec elle, et celle qui figurait au troisième tiret a été supprimée. d) Le contrat prévoit que le sous-licencié s'interdit toute transmission ou retransmission des images et informations télévisées soit en un autre lieu, soit au profit d'une autre agence ou d'un tiers non autorisé par DSV. e) Il interdit à DSV de contracter avec des sous-contractants qui ne s'engagent pas à ne pratiquer, dans l'agence recevant les images et son, aucune autre activité relevant directement ou indirectement des jeux de hasard, sauf dans les limites édictées par la législation en vigueur. f) Il prévoit l'obligation pour DSV d'équiper en permanence au moins quarante agences de bookmakers en décodeurs. g) Il prévoit les modalités de rémunération de PMI. h) Il laisse aux sociétés de courses et à PMI la possibilité de prendre, directement ou en association avec des tiers (comme les sociétés allemandes de Lotto), des paris sur les courses allemandes. i) Il est conclu pour une durée de cinq ans renouvelable après négociation entre les parties.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31995D0373. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).