Décision 95/421/CE · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

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TexteDécision 95/421/CE
RattachementDécision 95/421/CE
Versionacte d'origine du 21/12/1994 (CELEX 31995D0421)
RéférenceConsidérant 13 de la décision 95/421/CEEUR-Lex →

(13) AST fournit aussi, en partie sur la base de contrats d'approvisionnement, des produits plats à deux sociétés commerciales de distribution qui appartiennent aux entreprises acquéreuses. Ces livraisons ne sont cependant pas importantes au regard des ventes totales d'AST. Elles atteignent seulement en pourcentage [ . . . ] pour les produits plats en acier inoxydable laminés à froid et [ . . . ] pour les tôles magnétiques. Les livraisons aux entreprises fondatrices étant relativement faibles, AST est sans conteste une entreprise commune qui exerce toutes les fonctions d'une entité économique autonome. ABSENCE DE COORDINATION DU COMPORTEMENT CONCURRENTIEL (14) AST fabrique principalement des produits plats en acier inoxydable. Les membres italiens du consortium (Riva, Falck, Tadfin) n'en produisent pas et Krupp et Thyssen ont cédé l'intégralité de leurs activités dans ce domaine à KTR. Il n'y aura donc du côté des futures entreprises fondatrices d'AST qu'une seule entreprise qui soit aussi active sur le même marché; toute coordination est, dès lors, exclue.

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