Décision 95/421/CE · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

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TexteDécision 95/421/CE
RattachementDécision 95/421/CE
Versionacte d'origine du 21/12/1994 (CELEX 31995D0421)
RéférenceConsidérant 15 de la décision 95/421/CEEUR-Lex →

(15) Par ailleurs, AST produit des tôles magnétiques. Une filiale de Krupp (Hoesch Hohenlimburg GmbH) et une filiale de Thyssen (EBG) en fabriquent aussi. Les parties ont informé la Commission que Krupp allait abandonner la production de tôles magnétiques, son personnel dans ce domaine étant repris par Thyssen (EBG). Krupp acquerra simultanément une participation minoritaire inférieure à 25 % dans EBG. Parmi les membres italiens du consortium, Falck est seule à produire des tôles magnétiques et ce en petites quantités. En définitive, seules Thyssen et Falck resteront actives sur le marché. Comme la part de marché de Falck sur le marché ouest-européen [Communauté européenne (CE) et Association européenne de libre-échange (AELE)] est très faible ([ . . . ]), selon les indications mêmes des parties, le risque de coordination entre Thyssen et Falck est négligeable et ne saurait conduire à considérer que l'opération est de nature coopérative.

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