Décision 95/421/CE · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

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TexteDécision 95/421/CE
RattachementDécision 95/421/CE
Versionacte d'origine du 21/12/1994 (CELEX 31995D0421)
RéférenceConsidérant 22 de la décision 95/421/CEEUR-Lex →

(22) Le chiffre d'affaires total réalisé dans la Communauté par Krupp, Thyssen, Riva, Falck et AST est, dans chaque cas, supérieur à 250 millions d'écus. Aucune des cinq entreprises ne dégage plus des deux tiers de son chiffre d'affaires communautaire dans un seul et même État membre. V. MARCHÉS EN CAUSE MARCHÉS DE PRODUITS EN CAUSE (23) AST continuera à fabriquer des produits plats en acier inoxydable laminés à froid et laminés à chaud ainsi que des tôles magnétiques laminées à froid. Ces produits représentent environ [ . . . ] de sa production totale. Les produits plats laminés à froid et les tôles magnétiques, de moins de 500 millimètres de largeur relèvent du traité CE et sont donc couverts par le règlement sur les concentrations. Relèvent aussi du traité CE les tubes avec soudure, les produits au titane et les pièces façonnées par forgeage et estampage.

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