Décision 95/421/CE · Article

Article considérant 76

Article en vigueur.

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TexteDécision 95/421/CE
RattachementDécision 95/421/CE
Versionacte d'origine du 21/12/1994 (CELEX 31995D0421)
RéférenceConsidérant 76 de la décision 95/421/CEEUR-Lex →

(76) Dans ces conditions, la concentration ne créera pas une position dominante sur le marché de la tôle magnétique à grain non orienté. DISTRIBUTION DES PRODUITS EN ACIER INOXYDABLE (77) AST étant surtout active sur le marché de la distribution de l'acier inoxydable en Italie par l'intermédiaire de filiales, l'effet du projet de concentration se fera surtout sentir dans ce pays. Les investigations menées par la Commission ont montré l'existence, dans les différentes régions de vente, de nombreux stockistes et centres de services indépendants à même de livrer les produits de fabricants différents. La majorité des stockistes et centres de services italiens interrogés par la Commission ont déclaré qu'ils ne seraient pas touchés par l'opération. La plupart des concurrents des parties ont au demeurant leurs propres magasins et centres de services en Italie. De telles installations sont d'ailleurs relativement aisées à monter sans gros investissements. Les concurrents mais aussi d'autres entreprises peuvent opérer sur le marché où il n'y a pas de barrières élevées à l'entrée. Pour ces raisons, l'opération de concentration ne créera pas une position dominante sur les marchés régionaux italiens de la distribution pour les produits en acier inoxydable. PRODUITS AU TITANE (78) AST couvre [moins de 10 %] et Krupp [moins de 10 %] du marché ouest-européen des produits au titane. Leur part de marché agrégée sera donc de l'ordre de [10-20 %]. Le concurrent le mieux placé, à savoir IMI, détient environ [15-25 %] du marché, si bien qu'ensemble Krupp et AST n'y occuperont que la deuxième place. Dans ces conditions, l'opération de concentration n'est pas de nature à créer une position dominante sur le marché des produits au titane. VII. APPRÉCIATION D'ENSEMBLE

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