Décision 95/452/CE · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/04/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 95/452/CE
RattachementDécision 95/452/CE
Versionacte d'origine du 12/04/1995 (CELEX 31995D0452)
RéférenceConsidérant 10 de la décision 95/452/CEEUR-Lex →

(10) Quant à l'effet de distorsion des avantages accordés, les autorités italiennes ont rappelé que, compte tenu du système fiscal national, l'avantage équivaudrait - lorsque des bénéfices seront effectivement réalisés dans une mesure susceptible de les soumettre au taux d'imposition le plus élevé - à 48 % des bénéfices. L'avantage fiscal permettrait aux entreprises bénéficiaires de réduire leurs taux d'intérêts par rapport aux taux du marché. La Commission estime néanmoins qu'une telle distorsion serait suffisamment faible pour ne pas être contraire à l'intérêt commun, mais qu'elle doit entourer une telle conclusion de la plus grande prudence, seule l'expérience pouvant confirmer cette appréciation a priori de l'étendue de la distorsion. De ce fait, et afin de limiter les effets potentiels de distorsion de cette aide fiscale - étant entendu que les opérations purement spéculatives sont exclues - le montant total de l'aide accordée devrait être soumis à deux conditions cumulatives: a) le montant total de la recette fiscale perdue doit être limité à 65 milliards de lires. Ce montant doit être calculé comme étant la différence entre les impôts effectivement payés (impôt sur les bénéfices, impôt local, impôts indirects) sur les opérations bénéficiant du régime spécial et le montant de l'impôt qui aurait dû être payé dans le cadre du régime fiscal italien normal si le régime spécial n'avait pas été appliqué et b) le montant total des prêts ou investissements faits en Europe de l'Est, en bénéficiant du régime spécial, doit être limité à 3,5 milliards d'écus. Les autorités italiennes considèrent que ces deux plafonds sont grosso modo équivalents (à savoir, considérant un bénéfice de 2 % sur prêts ou investissements, une imposition de 48 %). Mais en raison d'une relative incertitude dans l'appréciation de l'assiette et du taux d'imposition, qui peut même varier dans le temps, il convient dans le cas d'espèce de mesurer les effets du régime aussi par référence aux investissements effectués. La Commission estime en outre que la réalisation d'un équilibre correct entre les avantages et les coûts du Centre exige que les opérations du Centre ne soient pas limitées aux non-résidents italiens.

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