(6) Pour ce qui est de la dérogation justifiée par une finalité de développement régional, la Commission observe que les indicateurs socio-économiques prévus par sa communication (2) relative à la méthode d'application de l'article 92 paragraphe 3 points a) et c) aux aides à finalité régionale n'atteignent pas pour la province de Trieste les seuils d'éligibilité aux aides à finalité régionale au titre de l'article 92 paragraphe 3 point c). Les indices, en effet, sont actuellement de 117,1 pour le PIB/VAB et 68,6 pour le chômage structurel, les indices nationaux étant égaux à 100; ils dépassent ainsi respectivement les seuils de < 85 % et > 110 % des indices nationaux. Par la décision 91/500/CEE, la Commission a toutefois estimé que la province de Trieste, par ses particularités économiques et géographiques, pouvait être admise à la dérogation de l'article 92 paragraphe 3 point c) pour les aides à finalité régionale en application de la deuxième phase de ladite méthode. Cette dérogation a été confirmée par la décision de la Commission du 1er mars 1995 concernant le régime d'ensemble des aides à finalité régionale en Italie. Il faut cependant remarquer que, même si la situation générale de la zone a été depuis lors affectée par la situation de l'ex-Yougoslavie, l'indicateur socio-économique de la région, mesuré en produit intérieur brut par habitant en standard de pouvoir d'achat, n'atteint pas le seuil de < 75 % de la moyenne communautaire, étant actuellement égal à 119 % de cette moyenne. La région ne remplit pas, par conséquent, la condition prévue par la méthode pour être éligible aux aides à finalité régionale en vertu de l'article 92 paragraphe 3 point a) du traité. Or, la même méthode précise que des aides au fonctionnement, par leur effet particulièrement nuisible et conservateur, ne peuvent être accordées - comme aides à finalité régionale - que dans des régions éligibles au titre de l'article 92 paragraphe 3 point a); il est indiscutable que parmi ce type d'aides se rangent les avantages fiscaux attribués non pas en fonction de l'investissement initial réalisé mais du bénéfice enregistré par l'entreprise. La région en question n'étant pas éligible au titre de l'article 92 paragraphe 3 point a), des aides au fonctionnement justifiées par une exigence de développement régional y sont de ce fait exclues.
Décision 95/452/CE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/04/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 95/452/CE
RattachementDécision 95/452/CE
Versionacte d'origine du 12/04/1995 (CELEX 31995D0452)
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