(8) Dans sa décision d'ouverture de la procédure visée à l'article 93 paragraphe 2 du traité, la Commission avait cependant fait remarquer que les avantages fiscaux n'étaient pas seulement réservés aux opérations financières avec les pays de l'Est européen mais couvraient aussi celles avec l'Autriche et, pourvu que l'entreprise admise dans le Centre opère « en priorité » avec les pays de l'Est européen et l'Autriche, celles avec tout autre pays. Aucun intérêt communautaire n'aurait justifié une telle extension des aides. Dans ses observations le gouvernement italien s'engage à restreindre l'octroi des avantages aux seuls bénéfices dérivant des opérations avec les pays de l'Est européen ou destinées à ces pays, limitant ainsi la mesure à la réalisation d'un intérêt important de la Communauté. Des mesures de contrôle fiscal seront par ailleurs prises afin d'éviter des opérations financières triangulaires, destinées en réalité à des pays autres que ceux de l'Est européen.
Décision 95/452/CE · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
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TexteDécision 95/452/CE
RattachementDécision 95/452/CE
Versionacte d'origine du 12/04/1995 (CELEX 31995D0452)
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