(10) Quel que soit l'objectif économique ou social qu'elles poursuivent, les mesures de réduction sélective des charges sociales visées aux articles 1er et 2 du projet de loi n° 1536 constituent des aides au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité, car elles ont pour effet de réduire en faveur des entreprises situées dans le Mezzogiorno les coûts des charges sociales grevant normalement les entreprises italiennes. Elles faussent de ce fait la concurrence et sont susceptibles, étant destinées à toutes les entreprises de ces régions, d'affecter les échanges. Elles sont par conséquent des aides, en elles-mêmes interdites par l'article 92 paragraphe 1 du traité. Il convient de préciser, notamment à propos des mesures dites de fiscalisation, que ne constituent pas des aides les mesures à caractère général visant à réduire d'une manière uniforme, pour l'ensemble des entreprises d'un État membre, le coût des charges sociales. En revanche, les réductions sélectives qui favorisent certaines entreprises par rapport aux autres dans le même État membre, que cette sélectivité se réalise au niveau individuel, sectoriel ou (comme dans le cas d'espèce) régional, constituent pour la partie différentielle de la réduction des aides au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité. Bien que les réductions des charges sociales régies par la loi n° 64/86 aient été considérées comme compatibles avec le marché commun au titre de l'article 92 paragraphe 3 point a) du traité par la Commission dans ses décisions sur la compatibilité de la loi n° 64/86, leur refinancement pour la période postérieure au 30 novembre 1991 - compte tenu notamment de leur cumul avec le différentiel de fiscalisation dont les entreprises du Mezzogiorno ont bénéficié à partir au moins du 4 juin 1990 - ainsi que ce différentiel tel qu'il ressort de la législation sur la fiscalisation après l'adoption de l'article 2 du projet de loi en cause ne sont pas par eux-mêmes compatibles avec le marché commun. Dans ses décisions sur la compatiblité de la loi sur le Mezzogiorno, la Commission n'a considéré comme compatibles, en raison des circonstances clairement définies qui en régissaient l'octroi, que les réductions - déjà importantes - des charges sociales prévues par la loi n° 64 du 1er mars 1986. Ces décisions limitaient les pouvoirs des autorités italiennes, qui pouvaient octroyer en faveur des entreprises situées dans le Mezzogiorno une exonération totale pour dix ans pour chaque nouvel emploi créé, une réduction générale de 8,50 % et les réductions supplémentaires pour toute la durée de l'intervention organique - à savoir jusqu'au 31 décembre 1993. Il s'est avéré en revanche que, notamment à partir du décret-loi n° 210 du 4 juin 1990, les autorités italiennes ont accordé aux mêmes entreprises, grâce à la législation sur la fiscalisation, des réductions des charges sociales plus importantes. Les entreprises du Mezzogiorno, en effet, ont bénéficié au titre de réductions des charges sociales, par rapport à leurs concurrents italiens, d'un avantage consistant en une exemption totale pour tout nouvel emploi créé, d'une réduction du taux de base augmenté du différentiel de fiscalisation et des réductions supplémentaires. Le taux moyen par entreprise s'est de ce fait, situé aux environs de 27 % à la date d'ouverture de la présente procédure. Ce dépassement important du pourcentage de réduction considéré comme compatible par la Commission dans le Mezzogiorno a faussé d'une manière significative, en faveur des entreprises du Mezzogiorno, les effets des réductions autorisées par la Commission. V
Décision 95/455/CE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/03/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 95/455/CE
RattachementDécision 95/455/CE
Versionacte d'origine du 01/03/1995 (CELEX 31995D0455)
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