(11) Les autorités italiennes ont fait remarquer que, par les dispositions qu'elles avaient adoptées et appliquées après l'ouverture de la procédure de l'article 93 paragraphe 2 du traité, les avantages des réductions des charges sociales globalement octroyés aux entreprises du Mezzogiorno ont été réduits de manière significative, du fait de: - la limitation à un an de l'exonération totale pour les nouveaux emplois créés, qui était auparavant de dix ans, - l'abaissement de 8,50 à 5 % de la réduction générale, - l'abaissement de 6,20 à 6,16 % du différentiel de fiscalisation. Le taux moyen de réduction par entreprise aurait ainsi été ramené, à la date du 30 juin 1994, à 16 % plus 6,16 % de différentiel de fiscalisation. Enfin, qui plus est, cet abaissement ne devait être que le point de départ d'une révision approfondie du système, à réaliser progressivement, visant à supprimer à terme tant les réductions admises au titre de la loi n° 64/86 que le différentiel de fiscalisation.
Décision 95/455/CE · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/03/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 95/455/CE
RattachementDécision 95/455/CE
Versionacte d'origine du 01/03/1995 (CELEX 31995D0455)
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