(14) La Commission - alors qu'elle se prononce dans le cadre de l'aide N 40/95 sur les autres mesures du régime d'ensemble - estime, d'une part, que le système en cause de réductions et de différentiel de fiscalisation mis en application par les autorités italiennes est incompatible avec le marché commun; d'autre part, elle estime que l'adoption du plan de démantèlement est de nature à rendre compatibles les aides octroyées dans le cadre de ce démantèlement. Les régions autres que les Abruzzes et le Molise remplissent toutes les conditions pour bénéficier de la dérogation de l'article 92 paragraphe 3 point a) en faveur des aides aux entreprises finalisées au développement régional. Leur produit intérieur brut par habitant est en effet le suivant par rapport à la moyenne de la Communauté: Campanie 69,75 %, Basilicate 64,98 %, Pouilles 74,30 %, Calabre 58,60 %, Sicile 68,35 %, Sardaigne 74,40 %. Pour sa part, la méthode d'application de l'article 92 paragraphe 3 points a) et c) (1) permet l'octroi dans ces régions d'aides au fonctionnement à condition qu'elles soient dégressives. Compte tenu de la situation des régions sous examen, frappées encore plus que les autres des conséquences de la récente crise conjoncturelle et comprises par l'Union européenne dans les zones d'intervention de l'objectif n° 1 des Fonds structurels, il est impensable que le faible système productif puisse faire face du jour au lendemain à une augmentation importante et soudaine du coût du travail due à l'augmentation des charges sociales entraînée par la suppression pure et simple de leurs réductions. Un rythme raisonnable de démantèlement s'impose et celui appliqué et proposé par les autorités italiennes, qui atteint cumulativement environ 5 % par an, représente un bon équilibre entre les exigences de la concurrence et la nécessité, dans l'intérêt des régions concernées, d'y maintenir un tissu productif viable. La plus longue durée du différentiel de fiscalisation se justifie, plus particulièrement, outre par la faiblesse de l'aide résiduelle, par la charge que sa résorption peut représenter pour le budget national en termes d'accélération du processus de fiscalisation dans le Centre-Nord du pays.
Décision 95/455/CE · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/03/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 95/455/CE
RattachementDécision 95/455/CE
Versionacte d'origine du 01/03/1995 (CELEX 31995D0455)
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