Décision 95/455/CE · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/03/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 95/455/CE
RattachementDécision 95/455/CE
Versionacte d'origine du 01/03/1995 (CELEX 31995D0455)
RéférenceConsidérant 15 de la décision 95/455/CEEUR-Lex →

(15) Quant aux Abruzzes et au Molise, aucun élément du dossier ne justifie, en leur faveur, une dérogation à l'interdiction des aides au titre de l'article 92 paragraphe 3 point a) du traité. Bien que certains indicateurs de la situation socio-économique fassent encore ressortir certaines difficultés de ces régions par rapport à celles du Centre-Nord du pays, ils ne sont pas de nature à indiquer un niveau de vie anormalement bas ou un grave sous-emploi structurel. Surtout, le produit intérieur brut par habitant de ces régions, mesuré en standard de pouvoir d'achat par l'Office statistique des Communautés européennes - qui constitue l'indicateur prévu par ladite méthode d'application de l'article 92 paragraphe 3 points a) et c) du traité - correspond à 89,85 % de la moyenne de la Communauté pour les Abruzzes et à 78,97 % de la même moyenne pour le Molise. Il dépasse donc de manière significative le seuil d'éligibilité à la dérogation de l'article 92 paragraphe 3 point a), fixé à 75 % par la méthode. Dans ce contexte, les difficultés dont il est question constituent des éléments à prendre en considération au titre de la dérogation visée à l'article 92 paragraphe 3 point c). L'ensemble des provinces (NUTS III) des deux régions remplit en effet les conditions pour l'octroi d'une dérogation à ce titre: en application de la première phase de la méthode citée, les provinces de Pescara (produit intérieur brut 77,54 %), de Chieti (chômage 119,68 %), d'Isernia (produit intérieur brut 81,75 %, chômage 114,15 %) et de Campobasso (produit intérieur brut 75,17 %, chômage 140,75 %), l'indice national étant égal à 100; en application de la deuxième phase (faiblesse relative du secteur industriel, augmentation du chômage des jeunes, isolement, vieillissement de la population), les provinces de L'Aquila et de Teramo. Ces régions sont toutes les deux couvertes par l'objectif n° 1 des Fonds structurels, avec une limite, pour les Abruzzes, au 31 décembre 1996. La méthode citée ne prévoit pas l'octroi d'aides au fonctionnement dans les régions couvertes par la dérogation de l'article 92 paragraphe 3 point c). La Commission tient, toutefois, compte du fait que les deux régions étaient couvertes par la dérogation de l'article 92 paragraphe 3 point a) jusqu'au 31 décembre 1993 et que, dans le seul cas comparable d'une région remplissant les mêmes conditions [sortie de la dérogation de l'article 92 paragraphe 3 point a) et couverture par la dérogation de l'article 92 paragraphe 3 point c)], par décision 88/318/CEE (1), elle a estimé opportun et compatible avec le marché commun, sans que les conditions des échanges soient altérées dans une mesure contraire à l'intérêt commun, que des mesures d'accompagnement à caractère temporaire, consistant entre autres en certaines aides au fonctionnement, soient admises, de façon à favoriser l'adaptation des entreprises de la région - encore frappée par des problèmes de développement - aux nouvelles formes, moins incisives, de soutien de l'économie. La Commission estime qu'il s'agit ici d'un principe général de prise en compte d'une particularité objective de situations non comparables avec celles des autres régions susceptibles d'une dérogation au titre de l'article 92 paragraphe 3 point c) et elle entend continuer à se conformer à ce principe admettant que, dans les mêmes circonstances, de faibles aides au fonctionnement puissent exceptionnellement être admises à titre temporaire. Dans cette perspective, elle considère dans le cas d'espèce comme compatibles avec le marché commun les mesures indiquées par les autorités italiennes dans le cadre du projet d'ensemble, plus précisément - pour ce qui concerne la présente décision - les réductions des charges sociales accordées dans les deux régions par le décret interministériel du 5 août 1994 et la réduction progressive du différentiel de fiscalisation, qui tient compte de la différence de niveau de développement entre le Molise et les Abruzzes. Dans toutes les régions concernées est, d'autre part, compatible avec le marché commun l'exonération pour un an des charges sociales en faveur de tout nouvel emploi créé avant le 31 décembre 1997. Il s'agit d'une mesure d'aide à la création d'emplois dont l'entité reste bien en deçà des intensités d'aides habituellement approuvées dans cette matière.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31995D0455. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).