(7) L'article 2 du projet de loi en cause augmente - jusqu'au 31 décembre 1993 - la prise en charge par le fisc de l'ensemble des charges sociales dites impropres: cette augmentation est de 1, 44 % pour les entreprises du Centre-Nord et de 1,40 % pour les entreprises situées dans les autres régions. Comme les autorités italiennes l'on fait remarquer lors des entretiens dont il est question au considérant 2, l'avantage différentiel en faveur des entreprises du Mezzogiorno dû à la fiscalisation, qui était de 6,20 % à partir du décret-loi n° 210 du 4 juin 1990, s'est ainsi réduit de 0,04 %, passant de 6,20 à 6,16 %. Le paragraphe 4 dudit article 2, enfin, introduit une nouvelle exonération de 0,40 % en faveur de certaines entreprises du secteur de la construction. Les autorités italiennes ont expliqué que cette mesure est identique pour tout le territoire national et ne comporte pas de sélectivité sectorielle. Le secteur de la construction était en effet exclu sur tout le territoire national de la mesure accordée à l'ensemble des autres secteurs. L'octroi de 0,40 % de fiscalisation sur tout le territoire est un premier pas vers la résorption de cette situation discriminatoire. La mesure ne constitue donc pas une aide. L'enveloppe budgétaire prévue par les mesures de fiscalisation du projet de loi en cause est de 4 200 milliards de lires italiennes (2 100 millions d'écus). III
Décision 95/455/CE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/03/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 95/455/CE
RattachementDécision 95/455/CE
Versionacte d'origine du 01/03/1995 (CELEX 31995D0455)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.