(9) Entre-temps, les mesures prévues par le projet de loi ont été mises en vigueur par différentes dispositions, notamment par des décrets-lois modifiés en dernier lieu par la loi n° 151 du 20 mai 1993, qui a été à son tour modifiée par le décret-loi n° 245 du 20 juillet 1993. Une réglementation plus articulée de la matière a été adoptée par la loi n° 21 du 14 janvier 1994, qui fixait entre autres les taux de réduction des charges sociales jusqu'au 30 juin 1994. Aucun de ces actes n'a été notifié à la Commission au sens de l'article 93 paragraphe 3 du traité. Il convient de noter que l'article 1er paragraphe 4 du décret-loi n° 12 du 18 janvier 1993 - non converti en loi - prévoyait que le ministre du travail et de la prévoyance sociale, en accord avec les ministres du Trésor et du budget, détermine les critères pour la révision des interventions en faveur de l'emploi, compte tenu de leur compatibilité avec les orientations communautaires. La même disposition est reprise par la loi n° 21 du 14 janvier 1994, qui attribue, entre autres, aux trois ministres le pouvoir d'adopter de nouveaux taux de réduction. La mise en application des mesures prévues par le projet de loi faisant l'objet de la présente décision, telle qu'elle ressort de l'ensemble de ces actes, comportait les éléments suivants: - les réductions des charges sociales dans le Mezzogiorno ont été reconduites jusqu'à la période de paiement en cours au 30 juin 1994, - l'exonération totale des charges pour les nouveaux emplois créés a été limitée à un an. La réduction générale a été limitée à 5 % au lieu de 8,50 %. Le taux moyen par entreprise s'est situé à 16 %, - la fiscalisation, telle que prévue par le projet de loi en cause, a été accordée jusqu'au 31 décembre 1994. À l'occasion des entretiens entre services, les autorités italiennes ont fait valoir que l'indication visée au décret-loi n° 12 du 18 janvier 1993, selon laquelle le gouvernement, dans le cadre de la révision des interventions dans le Mezzogiorno, aurait tenu compte de la compatibilité de celle-ci avec les orientations communautaires, constituerait un début de mise en conformité du système italien avec le marché commun. IV
Décision 95/455/CE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/03/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 95/455/CE
RattachementDécision 95/455/CE
Versionacte d'origine du 01/03/1995 (CELEX 31995D0455)
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