Droit de l'Union · Texte intégral

95/466/CE: Décision de la Commission, du 26 juillet 1995 concernant l'aide accordée par la Région flamande à la compagnie belge Vlaamse Luchttransportmaatschappij NV (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 26/07/1995 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 95/466/CE
Adopté le26 juillet 1995
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles
CELEX31995D0466
RéférenceDécision 95/466/CE, version d'origineEUR-Lex →

Article 1

Le prêt sans intérêt d'un montant de 20 millions de francs belges accordé en 1994 par la Région flamande à la compagnie aérienne Vlaamse Luchttransportmaatschappij NV (VLM), comprend des éléments d'aide d'État illégaux parce que consentis à l'entreprise en violation des dispositions de l'article 93 paragraphe 3 du traité CE. Ces éléments d'aide sont incompatibles avec le marché commun au sens de l'article 92 du traité CE et de l'article 61 de l'accord EEE.

Article 2

Il est enjoint par la présente à la Belgique d'ordonner que le prêt de 20 millions de francs belges accordé à la compagnie VLM par la Région flamande porte désormais intérêts au taux de 9,3 %.

Article 3

Il est enjoint par la présente à la Belgique d'ordonner la restitution, dans les deux mois à partir de la notification de la présente décision, de l'aide correspondant à l'application d'un taux d'intérêt de 9,3 % au prêt de 20 millions de francs belges accordée par la Région flamande à la compagnie VLM, depuis la date de l'octroi de ce prêt. La restitution doit s'opérer conformément aux dispositions du droit belge, y compris à celles qui régissent le paiement des intérêts de retard sur les dettes envers l'État ou les collectivités publiques. Le taux applicable à ces intérêts est le taux utilisé comme référence dans l'évaluation des régimes d'aides régionaux, commençant à courir à compter de la date à laquelle l'aide incompatible a été octroyée.

Article 4

La Belgique informe la Commission, dans les deux mois à partir de la notification de la présente décision, des mesures qu'elle a prises pour s'y conformer.

Article 5

Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31995D0466. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).