Le prêt sans intérêt d'un montant de 20 millions de francs belges accordé en 1994 par la Région flamande à la compagnie aérienne Vlaamse Luchttransportmaatschappij NV (VLM), comprend des éléments d'aide d'État illégaux parce que consentis à l'entreprise en violation des dispositions de l'article 93 paragraphe 3 du traité CE. Ces éléments d'aide sont incompatibles avec le marché commun au sens de l'article 92 du traité CE et de l'article 61 de l'accord EEE.
Il est enjoint par la présente à la Belgique d'ordonner que le prêt de 20 millions de francs belges accordé à la compagnie VLM par la Région flamande porte désormais intérêts au taux de 9,3 %.
Il est enjoint par la présente à la Belgique d'ordonner la restitution, dans les deux mois à partir de la notification de la présente décision, de l'aide correspondant à l'application d'un taux d'intérêt de 9,3 % au prêt de 20 millions de francs belges accordée par la Région flamande à la compagnie VLM, depuis la date de l'octroi de ce prêt. La restitution doit s'opérer conformément aux dispositions du droit belge, y compris à celles qui régissent le paiement des intérêts de retard sur les dettes envers l'État ou les collectivités publiques. Le taux applicable à ces intérêts est le taux utilisé comme référence dans l'évaluation des régimes d'aides régionaux, commençant à courir à compter de la date à laquelle l'aide incompatible a été octroyée.
La Belgique informe la Commission, dans les deux mois à partir de la notification de la présente décision, des mesures qu'elle a prises pour s'y conformer.
Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.