(103) La Commission estime qu'une amende à BASF L+F et à Accinauto s'impose dans le cas d'espèce pour les raisons qui suivent. 1. L'interdiction des ventes passives est contraire à l'objectif de la création d'un marché commun, principe fondamental du traité, et doit donc être considérée comme particulièrement grave. 2. Le droit communautaire est très clair en cette matière (1). 3. Dans le XIXe rapport sur la politique de concurrence (1989), la Commission a, au sujet de l'affaire « AKZO Coatings », précisé sa pratique administrative à l'égard d'accords qui correspondent très largement à l'accord de 1982 tant en ce qui concerne les produits (peinture pour la réparation des voitures) que pour le marché affecté. 4. BASF L+F est une société importante qui détient une position forte sur le marché des produits de repeinture pour voitures en Europe. par Par conséquent, son comportement a des effets économiques non négligeables. 5. L'infraction a commencé le 8 octobre 1982, date de la dernière signature de l'accord de 1982, et s'est poursuivie jusqu'au 31 décembre 1991. L'application des clauses de cet accord qui intéressent la présente affaire est attestée depuis mars 1986. 6. BASF L+F et Accinauto ont commis cette infraction de propos délibéré. Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice (2), pour considérer qu'une infraction a été commise de propos délibéré, il n'est pas indispensable que l'entreprise ait commis cette infraction consciemment contre les règles de concurrence du traité CE; il suffit qu'elle n'ait pu ignorer que le comportement incriminé avait pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence. La situation juridique en ce qui concerne l'interdiction des ventes passives étant très claire, BASF L+F et Accinauto ne pouvaient ignorer les effets restrictifs de concurrence de l'accord de 1982. En outre, BASF L+F était elle aussi consciente de l'infraction contre les règles de concurrence, ainsi qu'il ressort de documents qui établissent qu'elle savait que son comportement était contraire à l'article 85 paragraphe 1 du traité CE. Une note du 30 août 1989 (considérant 47) mentionne que « pour les raisons bien connues, une information écrite n'a jamais suivi » (sur l'arrêt prévu des importations noires). Il y a lieu d'entendre par « les raisons bien connues » le fait que BASF L+F savait qu'un tel accord était contraire à l'article 85. Cette appréciation est confirmée par la mention qui figure dans la note du 5 avril 1990: « On a beaucoup parlé et beaucoup écrit ces dernières années sur le thème des importations parallèles (tous les documents écrits ont été détruits il y a trois ans sur ordre du service juridique). Sur la base de l'article 85, une liberté totale à l'achat de marchandises est admise » (considérant 51). 7. Pour mieux préciser l'importance économique de l'affaire en cause, la Commission dispose des éléments suivants qui donnent une idée de l'avantage que les parties ont retiré de leur infraction: - les ventes de peinture de réparation pour voitures de la marque Glasurit au Royaume-Uni sont les opérations les plus rentables du groupe BASF en Europe pour ces produits, avec un bénéfice cumulé de [. . .] millions de marks allemands pour les années 1985-1989 et une rentabilité des ventes de plus de [. . .] % en moyenne, - le chiffre d'affaires de BASF C & I pour les produits Glasurit en 1991 a été de [. . .] millions de livres sterling, pour un chiffre d'affaires total de BASF C & I de 80,3 millions de livres sterling, - l'écart entre les prix britanniques et belges, aussi bien dans les listes de prix que dans les prix d'achat des distributeurs, est de 40 à 70 % pour les lignes 21 et 54 et de 20 à 25 % pour les « clear coats » et « color clearcoats ».
Décision 95/477/CE · Article
Article considérant 103
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 95/477/CE
RattachementDécision 95/477/CE
Versionacte d'origine du 12/07/1995 (CELEX 31995D0477)
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