Décision 95/477/CE · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

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TexteDécision 95/477/CE
RattachementDécision 95/477/CE
Versionacte d'origine du 12/07/1995 (CELEX 31995D0477)
RéférenceConsidérant 22 de la décision 95/477/CEEUR-Lex →

(22) IMF a commencé, en mars 1986, à importer des produits Glasurit achetés à Accinauto. Quand M. Brooke d'IMF a pris contact avec M. Pierre Dudouet, d'Accinauto, ce dernier a téléphoné à BASF L+F. Dans sa plainte, IMF déclare que M. Dudouet a justifié auprès de lui ce contact téléphonique avec BASF L+F par le fait qu'il devait obtenir l'autorisation de BASF L+F pour pouvoir approvisionner IMF. BASF L+F aurait alors donné son accord à condition que le rabais ne soit pas supérieur à 19 % du tarif d'Accinauto. Accinauto, au contraire, a déclaré que ce contact téléphonique avait pour objet de s'assurer que la production de BASF pouvait répondre à de nouvelles commandes.

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