(38) Les clauses de l'accord de 1982 qui sont visées par la présente décision sont les suivantes (traduction): « Article 2 Droit de distribution exclusive et interdiction de concurrence 1. Dans le territoire concédé, (BASF L+F) n'utilisera en aucun cas d'autres canaux de distribution pour la vente des produits visés au contrat, et transférera immédiatement au concessionnaire (Accinauto) toutes demandes et toutes informations propres à promouvoir la vente des produits sur le territoire concédé. 2. Le concessionnaire s'engage à transférer à (BASF L+F) les demandes de clients provenant de l'extérieur du territoire contractuel et à ne faire aucune publicité, à n'établir aucune succursale et à n'entretenir aucun dépôt pour la distribution des produits visés au contrat en dehors du territoire concédé. Le concessionnaire s'engage par ailleurs à ne pas vendre les produits visés au contrat à des clients dont le siège est situé en dehors de la Communauté, ni à des clients dont on sait qu'ils revendront les produits visés au contrat au groupe de clients précité. (BASF L+F) s'engage à veiller, dans la mesure des possibilités juridiques, à ce que les autres concessionnaires respectent également le territoire concédé du concessionnaire. . . . »
Décision 95/477/CE · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 95/477/CE
RattachementDécision 95/477/CE
Versionacte d'origine du 12/07/1995 (CELEX 31995D0477)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.