(41) Dans une lettre du 5 avril 1990, BASF L+F fait allusion à cette décision prise en 1985/1986 (traduction): « . . . Des marquages ont été effectués (B, NL, dépôt de Cologne et Suhren/Aix-la-Chapelle), mais le résultat a été pratiquement nul. Cette action a coûté très cher et nos livraisons ont eu un retard considérable. Même si on avait trouvé par quel canal les produits arrivaient en Angleterre, nous n'aurions rien pu faire . . . » iii) Autorisation accordée par BASF L+F aux exportations parallèles en provenance de Belgique (42) M. Augustin (l'un des responsables du groupe des produits de repeinture pour voitures - Europe de l'Ouest) a écrit, en date du 30 août 1989, à M. Werwie (responsable de la division des produits de marque du secteur « Peintures de BASF L+F ») au sujet de la conservation qu'il a eue avec M. Ooms (directeur des ventes chez Accinauto) sur les exportations des produits de repeinture de la Belgique vers le Royaume-Uni et des contacts prospectifs entre Accinauto et la société Morelli (qui cherchait un partenaire pour les exportations à partir de la Belgique). Ces contacts prospectifs ont été menés à la suite d'une conversation entre M. Augustin (BASF L+F) et M. Ooms (Accinauto). On lit notamment dans cette note (traduction): « Dans le cas d'une possible livraison par Accinauto (si autorisation préalable accordée par Glasurit), Accinauto a fait l'offre suivante à la firme Morelli: livraison aux prix en vigueur sur le marché belge avec réduction commerciale de 25 % et réduction spéciale de [. . . .] à [. . . .] %. »
Décision 95/477/CE · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
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TexteDécision 95/477/CE
RattachementDécision 95/477/CE
Versionacte d'origine du 12/07/1995 (CELEX 31995D0477)
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