(43) Dans une note interne de BASF L+F du 5 juin 1990, on peut lire le passage suivant (traduction): « Pour ce client (IMF), M. Dudouet avait obtenu, à ce moment-là, une autorisation exceptionnelle de livraison limitée au départ de Bruxelles. Motif: pas d'augmentation de volume par d'autres distributeurs belges ». L'autorisation exceptionnelle à laquelle cette note fait allusion a manifestement été accordée à l'occasion du début des relations d'affaires entre Accinauto et IMF (point 22 supra) en mars 1986. C'est un fait qui ressort de la coïncidence entre cette autorisation spéciale accordée « à ce moment-là » et les motifs invoqués plus haut, et les considérations émises par P. Dudouet, d'Accinauto, dans une lettre adressée à M. Augustin, de BASF L+F, en date du 7 juin 1989, dans laquelle il commente comme suit l'action de marquage menée en 1985/1986 (point 40) (traduction): « En effet, certains acheteurs sont venus dans nos différents points de vente, ont commandé 4 x 5 litres dans un endroit, 12 x 5 litres dans un autre endroit et d'autres quantités encore ailleurs, de sorte que ceux-ci ont pu exercer leur activité dans l'ensemble de l'Europe et exporter de grandes quantités. Compte tenu de cette situation, nous sommes convenus avec Glasurit de tenter de canaliser et de normaliser ces achats, pour suivre les quantités achetées par nos clients, indépendamment de la vente en dehors du territoire concédé. Ainsi, nous livrons à la firme Ilkeston Motor Factors les catégories de produits et les quantités suivantes . . . »
Décision 95/477/CE · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 95/477/CE
RattachementDécision 95/477/CE
Versionacte d'origine du 12/07/1995 (CELEX 31995D0477)
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