Décision 95/477/CE · Article

Article considérant 62

Article en vigueur.

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TexteDécision 95/477/CE
RattachementDécision 95/477/CE
Versionacte d'origine du 12/07/1995 (CELEX 31995D0477)
RéférenceConsidérant 62 de la décision 95/477/CEEUR-Lex →

(62) BASF L+F fait valoir que la Commission ne lui a pas donné suffisamment accès au dossier de procédure parce qu'elle n'a pas pu voir les originaux des documents produits. Cette objection n'est pas fondée. BASF L+F a eu accès au dossier conformément aux principes que la Commission a exposés au point 43 du 18e rapport sur la politique de concurrence (1988). La Commission y précise que « les documents ou les informations peuvent être rendus accessibles aux parties à la procédure soit par l'accès au dossier, soit par l'envoi de copies, selon les circonstances ». En l'espèce, la Commission a envoyé avec la communication des griefs des copies de tous les éléments de preuve sur lesquels elle fondait cette communication (annexes I - XIX, envoyées le 19 mai 1993). De plus, elle a joint à la communication des griefs une copie de toutes les autres pièces accessibles pour tout ou partie à BASF L+F (documents marqués « Accès au dossier », en la possession de BASF L+F depuis le 3 juin 1993), à l'exception des documents obtenus de BASF L+F et qui ont été identifiés comme tels. Le directeur général de la concurrence de la Commission a expressément confirmé à BASF L+F la conformité des copies avec les originaux. En outre, il a invité BASF L+F à se faire confirmer par le conseiller-auditeur de la Commission que la liste des documents partiellement ou totalement accessibles était complète. BASF L+F n'a pas fait usage de cette possibilité. B. Article 85 paragraphe 1 i) Entreprises (63) BASF L+F et Accinauto sont des entreprises au sens de l'article 85 paragraphe 1 du traité CE. ii) Contenu de l'accord (64) L'accord de distribution exclusive conclu entre BASF L+F et Accinauto en juin/octobre 1982 avec effet rétroactif au 1er janvier 1981 (ci-après dénommé: l'accord de 1982) est un accord au sens de l'article 85 paragraphe 1 du traité CE.

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