Décision 95/477/CE · Article

Article considérant 67

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 95/477/CE
RattachementDécision 95/477/CE
Versionacte d'origine du 12/07/1995 (CELEX 31995D0477)
RéférenceConsidérant 67 de la décision 95/477/CEEUR-Lex →

(67) Cette interprétation du terme « transférer » découle aussi de la relation systématique entre l'obligation faite à Accinauto par l'article 2 paragraphe 2 de l'accord et celle qui est faite à BASF L+F par l'article 2 paragraphe 1. Ainsi, conformément à l'article 2 paragraphe 1 de l'accord, BASF L+F a l'obligation de « transférer » immédiatement au distributeur toutes demandes et informations propres à promouvoir la vente des produits dans le territoire contractuel. Cela signifie que BASF L+F transfère les commandes ou les noms de clients potentiels du territoire contractuel à Accinauto afin que celle-ci puisse les approvisionner. Accinauto conserve toutefois la faculté de ne pas effectuer la livraison dans certaines circonstances (par exemple, après avoir vérifié la solvabilité des clients). Accinauto a confirmé lors de l'audition que telle était bien l'interprétation à donner à l'article 2 paragraphe 1 de l'accord. Il doit alors en aller de même de l'obligation faite à Accinauto à l'article 2 paragraphe 2 de l'accord. Cette obligation d'Accinauto a donc pour conséquence que ce n'est pas cette entreprise, mais BASF L+F qui décide de l'approvisionnement de ces clients, c'est-à-dire qui décide si et à quelles conditions Accinauto, BASF L+F ou un tiers peut répondre aux commandes qui proviennent d'ailleurs que de la Belgique et du Luxembourg. BASF L+F a confirmé indirectement cette interprétation. Lors de l'audition, elle a déclaré ce qui suit au sujet de l'interprétation de l'accord (traduction): « (L'accord d'exclusivité) impose uniquement à BASF l'obligation de livrer les marchandises pour la Belgique exclusivement par l'intermédiaire d'Accinauto. Il ne l'oblige pas à fournir en plus des marchandises pour approvisionner d'autres marchés qui ne sont pas encore passés dans le secteur d'Accinauto. » Il découle de ce qui précède qu'Accinauto n'a pas le droit de décider de façon autonome d'approvisionner des clients situés en dehors du territoire contractuel.

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