(68) Les parties font valoir au contraire que l'article 2 paragraphe 2 premier alinéa de l'accord de 1982 ne comporte pour Accinauto que l'obligation de transférer des informations, et rien d'autre. Ces informations seraient destinées à permettre à BASF L+F d'exercer un contrôle sur ses possibilités de livraison. On peut opposer à cette présentation des choses qu'une telle obligation ne s'appliquerait qu'aux clients extérieurs au territoire contractuel. Or, on ne voit pas pour quelle raison l'origine du client serait déterminante pour des problèmes de capacité. Si l'on suivait l'argumentation des parties, il faudrait forcément prévoir une obligation de contrôle pour toutes les demandes des clients. Du reste, le lieu où le client en question fait sa commande (Royaume-Uni ou Belgique) est sans rapport avec les questions de capacité de production. Ce qui importe, tout au plus, pour la production est de savoir s'il y a une demande, mais non de savoir d'où, c'est-à-dire de quel pays, elle provient. Enfin, l'article 2 de l'accord est intitulé « Interdiction de concurrence » et non, par exemple, « Capacité de livraison », ce qui contredit également l'interprétation donnée par les parties à cette clause.
Décision 95/477/CE · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 95/477/CE
RattachementDécision 95/477/CE
Versionacte d'origine du 12/07/1995 (CELEX 31995D0477)
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