(80) Le motif invoqué par Accinauto pour justifier la facturation par l'intermédiaire de Technipaint, à savoir [la raison d'organisation interne] (considérant 24) n'est pas non plus plausible. D'abord, on imagine mal que pour [réaliser le but limité de la réorganisation interne] Accinauto accepte les coûts qui accompagnent nécessairement un changement de facturation. Ensuite, IMF était le seul client [ . . ] qui ait été traité de cette façon, bien qu'en juin 1991, [d'autres clients se trouvaient dans une situation de fait comparable]. Accinauto conteste que la société Technipaint ait été créée pour dissimuler des exportations parallèles vers le Royaume-Uni. Elle affirme que cette société existait déjà depuis 1982 pour apporter une assistance technique aux utilisateurs des produits de repeinture pour voitures. Cela n'est pas contesté par la Commission, mais le fait que la facturation des ventes de peinture pour voitures n'appartenait pas aux activités initiales de cette entreprise et que cette facturation a été effectuée pour un seul client indique que c'est bien dans le but de dissimuler des opérations effectuées avec IMF que le changement de facturation a eu lieu.
Décision 95/477/CE · Article
Article considérant 80
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 95/477/CE
RattachementDécision 95/477/CE
Versionacte d'origine du 12/07/1995 (CELEX 31995D0477)
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